Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
37. Le titulaire d’une autorisation qui entend la céder à une personne ou à une municipalité qui veut poursuivre ou réaliser l’exercice de l’activité autorisée conformément à l’article 31.0.2 ou 31.7.5 de la Loi doit transmettre au ministre un avis de cession contenant les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation qu’il entend céder;
2°  la date prévue de la cession;
3°  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification;
4°  la déclaration d’antécédents du cessionnaire dont le contenu est prévu à l’article 36;
5°  le cas échéant, une déclaration attestant que le cessionnaire détient la garantie ou l’assurance-responsabilité requise pour l’exercice de l’activité visée par l’autorisation;
6°  une attestation du titulaire et du cessionnaire à l’effet que tous les renseignements et les documents qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 37.
En vig.: 2020-12-31
37. Le titulaire d’une autorisation qui entend la céder à une personne ou à une municipalité qui veut poursuivre ou réaliser l’exercice de l’activité autorisée conformément à l’article 31.0.2 ou 31.7.5 de la Loi doit transmettre au ministre un avis de cession contenant les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation qu’il entend céder;
2°  la date prévue de la cession;
3°  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification;
4°  la déclaration d’antécédents du cessionnaire dont le contenu est prévu à l’article 36;
5°  le cas échéant, une déclaration attestant que le cessionnaire détient la garantie ou l’assurance-responsabilité requise pour l’exercice de l’activité visée par l’autorisation;
6°  une attestation du titulaire et du cessionnaire à l’effet que tous les renseignements et les documents qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 37.